LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000039280596
Texte parentLEGITEXT000006068521
Référencearticle 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile.

2. Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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