LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000038791228
Texte parentLEGITEXT000006068521
Référencearticle 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En cas de contestation relative à l'application des articles 2 et 3, il est statué, selon la procédure accélérée au fond, par le président du tribunal.

2. Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution du jugement.

3. Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

4. La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement.

5. La contestation n'interrompt pas le recouvrement public.

Nota : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038791228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.