1. Dès le dépôt de la demande d'admission à la procédure de recouvrement public et jusqu'à la cessation de celle-ci, le créancier ne peut plus exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes qui font l'objet de cette demande.
LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006755979
Texte parentLEGITEXT000006068521
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