Référencearticle 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables publics compétents selon les procédures applicables en matière de contributions directes.
2. Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.
3. Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.
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