1. A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable public compétent.
LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000022189292
Texte parentLEGITEXT000006068521
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