Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article

Article 10-1

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1996 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE III : Elimination des déchets
IdentifiantLEGIARTI000006846523
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 10-1 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 4 février 1996)Légifrance →

1. Chaque région doit être couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

2. Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1er et 2-1 de la présente loi, le plan comprend :

3. - un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

4. - le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

5. - la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

6. - les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

7. Le plan doit obligatoirement prévoir, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

8. Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

9. Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.

10. Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

11. Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.

12. Le plan peut être interrégional;

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L541-13 du Code de l'environnement.

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