Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE III bis : Dispositions relatives aux stockages souterrains de déchets.
IdentifiantLEGIARTI000006846527
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 11-2 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →
1. Les travaux de recherches de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :
2. - soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
3. - soit, à défaut de ce consentement, par autorisation conjointe des ministres chargés des mines et de l'environnement, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4. Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne y compris le propriétaire du sol.
5. Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations concernées de présenter leurs observations.
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