Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 14 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementDispositions concernant la récupération
IdentifiantLEGIARTI000006846535
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 15 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 15 juillet 1975)Légifrance →

1. L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opérations mentionnées à l'article 2, alinéa 2, dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d'énergie réutilisables.

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