1. L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opérations mentionnées à l'article 2, alinéa 2, dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d'énergie réutilisables.
Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 14 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementDispositions concernant la récupération
IdentifiantLEGIARTI000006846535
Texte parentLEGITEXT000006068529
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