Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE V : Dispositions concernant la récupération
IdentifiantLEGIARTI000006846538
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 17 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 15 juillet 1975)Légifrance →

1. Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits.

2. Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée.

3. L'utilisation d'une proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas parties à cette convention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L541-32 du Code de l'environnement.

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