Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE V : Dispositions concernant la récupération
IdentifiantLEGIARTI000006846539
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 18 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 15 juillet 1975)Légifrance →
1. En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L541-33 du Code de l'environnement.
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