Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1984 au 22 décembre 1990.

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TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementAgence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets
IdentifiantLEGIARTI000006846544
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 22 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 27 février 1984)Légifrance →

1. En vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement, il est créé une Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, chargé, soit de faciliter des actions d'élimination et de récupération des déchets, soit de procéder à des actions de cette nature pour satisfaire l'intérêt public en cas d'insuffisance des moyens privés ou publics.

2. Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal :

3. 1° De représentants de l'Etat ;

4. 2° De représentants des collectivités locales ;

5. 3° De représentants des différentes catégories de personnes et groupements intéressés.

6. Il comprend, en outre, des représentants des salariés, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

7. Il pourvoit ou contribue aux recherches, études et travaux concernant l'élimination et la récupération des déchets.

8. Il peut attribuer des subventions et des prêts pour la réalisation d'opérations concernant l'élimination et la récupération des déchets.

9. Les dépenses de toute nature entraînées par les actions relatives à l'élimination et à la récupération des déchets sont couvertes notamment par des redevances pour service rendu et par le produit de taxes parafiscales.

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