Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article

Article 22-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE VI bis : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000006846547
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 22-1 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés.

2. Le taux fixé à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque la provenance des déchets réceptionnés est extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2, dans lequel est située l'installation de stockage.

3. Le taux fixé au premier alinéa est double lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans une installation de stockage. Cette disposition ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

4. La taxe visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans des installations spécifiquement dédiées à leur valorisation comme matière.

5. Le montant minimal de la taxe est de 2 000 F par installation et par an.

6. Un décret détermine les modalités d'évaluation des quantités de déchets réceptionnés.

7. Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.

Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 9° : l'article 22-1 n'est abrogé qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.

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