Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article

Article 22-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1997.

TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE VI bis : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000006846554
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 22-3 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 31 décembre 1997)Légifrance →

1. Il est créé au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un fonds de modernisation de la gestion des déchets. Ce fonds, qui reçoit le produit de la taxe visée à l'article 22-1, fait l'objet d'une comptabilité distincte.

2. Ce fonds a pour objet :

3. - l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des déchets ménagers et assimilés ;

4. - l'aide à la réalisation d'équipements de traitement de ces déchets, notamment de ceux qui utilisent des techniques innovantes ;

5. - la participation au financement de la remise en état d'installations de stockage collectif de déchets ménagers et assimilés et des terrains pollués par ces installations ;

6. - la participation au financement du traitement et de la réhabilitation des sites pollués, autres que ceux visés au cinquième alinéa, lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la défaillance de l'exploitant ou du détenteur. ;

7. - l'aide aux départements auxquels la compétence d'élaboration des plans prévus à l'article 10-2 a été transférée pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision de ces plans.

8. - l'aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers ou assimilés et, éventuellement, aux communes ayant déjà une installation de ce type et réalisant une extension de cette installation, ainsi que, le cas échéant, aux communes limitrophes subissant des contraintes particulières du fait de l'installation;

9. Le produit de la taxe perçue au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux est affecté exclusivement au traitement et à la réhabilitation des sites mentionnés au sixième alinéa.

10. Un comité présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant prend les décisions d'affectation des sommes perçues au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux.

11. Le prélèvement institué sur le produit de la taxe visée à l'article 22-1 au titre du recouvrement de celle-ci et de la gestion technique et financière du fonds est fixé en 1998 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, dans la limite de 8 p. 100 du produit brut de la taxe.

Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 9° : l'article 22-3 n'est abrogé qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.

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