1. Aux fins de remettre en état les sites pollués par d'anciennes installations de stockage délaissées par leurs exploitants, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec les organisations professionnelles représentant les entreprises industrielles des conventions par lesquelles ces organisations apportent leur contribution financière et technique au programme de l'agence. Ces conventions sont publiées au Journal officiel par décision du ministre de l'environnement.
Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article
Article 22-5
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 3 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
Rattachement
CHAPITRE II : Déchets industriels spéciaux.
- TITRE VI bis : Dispositions financières
- CHAPITRE II : Déchets industriels spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006846557
Texte parentLEGITEXT000006068529
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