1. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a assuré, à la suite de la prescription des travaux ordonnés d'office, la maîtrise d'oeuvre d'actions d'élimination et de récupération de déchets ou matières polluantes, en application de la présente loi ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les sommes consignées répondant de ces travaux lui sont réservées à sa demande. "
Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article
Article 22-6
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 3 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions diverses.
- TITRE VI bis : Dispositions financières
- CHAPITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006846558
Texte parentLEGITEXT000006068529
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