1. Lorsque des déchets ont été introduits sur le territoire national en méconnaissance des règles prévues à l'article 23-1, l'autorité administrative compétente peut enjoindre à leur détenteur d'assurer leur retour dans le pays d'origine ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au dépôt de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3.
Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article
Article 23-2
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE VII bis : Dispositions concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets.
IdentifiantLEGIARTI000006846561
Texte parentLEGITEXT000006068529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L541-41 du Code de l'environnement.
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