Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE VIII : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006846575
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 24-1 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 24 de la présente loi.
2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3. 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
4. 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L541-47 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.