Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE VIII : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006846573
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 26 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale :

2. - les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;

3. - les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;

4. - les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'office national des forêts, du service des mines et des services déconcentrés de la marine marchande assermentés ou commissionnés à cet effet ;

5. - les agents habilités en matière de répression des fraudes ;

6. - les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 et à l'article 48 du code de la santé publique ;

7. - les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

8. - les agents des douanes.

9. Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.

10. Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.

11. Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L541-44 du Code de l'environnement et L541-45 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006846573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.