1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans-préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radio-actifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produit qu'elle a fabriqués.
Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006846489
Texte parentLEGITEXT000006068529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L541-4 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.