1. Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que se soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE II : Production et distribution des produits générateurs de déchets
IdentifiantLEGIARTI000006846497
Texte parentLEGITEXT000006068529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L541-9 du Code de l'environnement.
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