Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE III : Elimination des déchets
IdentifiantLEGIARTI000006846502
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 7-1 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millions de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.

2. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.

4. Les installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent.

5. Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L541-26 du Code de l'environnement.

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