1. En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de l'article 2 de la présente loi et détenteur de l'installation au sens de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article
Article 7-3
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementTITRE III : Elimination des déchets
IdentifiantLEGIARTI000006846519
Texte parentLEGITEXT000006068529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L541-28 du Code de l'environnement.
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