Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1975.

TexteLoi n° 75-678 du 29 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006316873
Texte parentLEGITEXT000006068530
Référencearticle 10 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 (version du 31 juillet 1975)Légifrance →

1. En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes.

2. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

3. Pour l'imposition de l'année 1977, le montant de l'atténuation est égal au tiers de l'écart constaté en 1976.

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