Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1975.

TexteLoi n° 75-678 du 29 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006273015
Texte parentLEGITEXT000006068530
Référencearticle 12 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 (version du 31 juillet 1975)Légifrance →

1. A compter de 1978, les taux de la taxe professionnelle, des taxes foncières et de la taxe d'habitation sont déterminés chaque année par le conseil général, le conseil municipal, les syndicats intercommunaux, les districts et les communautés urbaines.

2. En fonction de l'évolution constatée des produits des quatre impôts directs locaux et de l'application des dispositions du titre premier, une loi fixera, avant le 1er juillet /m/1977/m/ loi 616 1977-06-16 : 1978//, le mode définitif de détermination des taux de la taxe professionnelle conformément aux principes suivants :

3. Les taux de taxe professionnelle des communes d'un même département devront être progressivement rapproches ;

4. La variation du taux de la taxe professionnelle ne pourra excéder, pour chaque collectivité ou organisme, celle de la moyenne pondérée des taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation.

5. En 1976 et 1977, l'administration informera les collectivités locales de leur taux provisoire de taxe professionnelle et du taux communal moyen du département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.