Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteLoi n° 75-678 du 29 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000022521426
Texte parentLEGITEXT000006068530
Référencearticle 13 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. I. Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, du district de la région parisienne, de l'établissement public de la basse-seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont sous réserve des dispositions régissant ces organismes, fixes suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

2. Dans le cas de la région parisienne, le conseil d'administration du district peut décider une modulation par zone.

3. II. La taxe additionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie territoriales est établie dans les mêmes conditions que l'était la taxe additionnelle a la patente.

4. III. A compter de 1976, la taxe destinée à pourvoir aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'a la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles 34 et 47 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 comprend :

5. Un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixe a /m/130 f/m/loi 1467 1977-12-30 : 140 f// ; ce maximum est révisable annuellement, lors du vote de chaque loi de finances ;

6. Un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 33 % de celui du droit fixe. Cette limite est portée à 50 % à compter de 1977.

7. Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

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