Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1975.

TexteLoi n° 75-678 du 29 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006273017
Texte parentLEGITEXT000006068530
Référencearticle 17 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 (version du 31 juillet 1975)Légifrance →

1. I. Les références de la présente loi aux anciennes contributions directes concernent également les impositions en tenant lieu dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

2. II. (Paragraphe modificateur)

3. III. La redevance annuelle sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz, instituée par l'article 9 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972, est supprimée à compter du 1er janvier 1976.

4. Iv. Les établissements d'enseignement du second degré ayant passé avec l'Etat un contrat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et les établissements d'enseignement supérieur ayant passé une convention en application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique sont exonérés de la taxe professionnelle.

5. V. (Paragraphe modificateur)

6. VI. (Paragraphe abrogé)

7. VII. Un fonds d'équipement des collectivités locales sera créé dans des délais tels qu'il entre en vigueur à la même date que la taxe professionnelle.

8. VIII. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

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