Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1975.

TexteLoi n° 75-678 du 29 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006316866
Texte parentLEGITEXT000006068530
Référencearticle 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 (version du 31 juillet 1975)Légifrance →

1. I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

2. II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle sous réserve des aménagements suivants :

3. A. Les exploitants agricoles ainsi que les organismes agricoles énumérés au II de l'article 1635 quater A du code général des impôts sont exonérés ;

4. B. Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe à la valeur ajoutée.

5. Le système actuel d'incitations fiscales à l'aménagement du territoire est maintenu.

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