Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1975.

TexteLoi n° 75-678 du 29 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006316868
Texte parentLEGITEXT000006068530
Référencearticle 5 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 (version du 31 juillet 1975)Légifrance →

1. I. Des décrets en Conseil d'état détermineront les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national.

2. II. Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance, sont exonérés.

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