Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1975.

TexteLoi n° 75-678 du 29 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006316870
Texte parentLEGITEXT000006068530
Référencearticle 8 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 (version du 31 juillet 1975)Légifrance →

1. I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

2. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.

3. Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est impose sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

4. II. En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d’activité. La même règle est applicable aux entreprises visées à l'article 1482 du code général des impôts ainsi qu'aux établissements thermaux.

5. III. Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.

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