Loi n°75-853 du 13 septembre 1975 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1975.

TexteLoi n°75-853 du 13 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006273021
Texte parentLEGITEXT000006068531
Référencearticle 13 de la loi n°75-853 du 13 septembre 1975 (version du 14 septembre 1975)Légifrance →

1. I - Est créé le fonds d'équipement des collectivités locales prévu par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.

2. II - A titre transitoire pour 1976, les ressources du fonds ouvertes par anticipation dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs établissements publics de regroupement dotés d'une fiscalité propre et les organismes tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme. Les sommes reçues du fonds sont inscrites à la section d'investissement du budget supplémentaire pour 1975 ou du budget primitif pour 1976 de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

3. III - Pour les années ultérieures, les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds d'équipement des collectivités locales seront fixées par une loi dont le projet sera déposé au plus tard le 1er décembre 1975.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.