Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1976 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°76-1106 du 6 décembre 1976
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006673078
Texte parentLEGITEXT000006068533
Référencearticle 42 de la loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 (version du 7 décembre 1976)Légifrance →

1. Chaque année, avant le 1er juillet, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'ensemble des mesures prises pour la prévention des accidents du travail. Ce rapport devra notamment comporter un bilan des accidents du travail quel que soit le régime de protection sociale dont relèvent les victimes de ces accidents.

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