1. Pendant une durée de cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, la durée prévue au deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne pourra être inférieure à trois ans.
Loi n°76-120 du 5 février 1976 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 février 1976.
TexteLoi n°76-120 du 5 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000006493952
Texte parentLEGITEXT000006068535
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