Loi n°76-120 du 5 février 1976 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 février 1976.

TexteLoi n°76-120 du 5 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000006493952
Texte parentLEGITEXT000006068535
Référencearticle 10 de la loi n°76-120 du 5 février 1976 (version du 6 février 1976)Légifrance →

1. Pendant une durée de cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, la durée prévue au deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne pourra être inférieure à trois ans.

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