Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteLoi n°76-1234 du 29 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006317011
Texte parentLEGITEXT000006068541
Référencearticle 13 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés. Lorsque l'occupant a son domicile fiscal en France, il est solidairement responsable du paiement de cette imposition.

2. Il ne sera pas fait application de la taxation ci-dessus aux organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité en France justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause.

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