Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteLoi n°76-1234 du 29 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006317003
Texte parentLEGITEXT000006068541
Référencearticle 5 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Sont considérés comme revenus de source française :

2. a) Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

3. b) Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

4. c) Les revenus d'exploitations sises en France ;

5. d) Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 du code général des impôts et réalisées en France ;

6. e) Les plus-values mentionnées à l'article 1er de la loi n. 76-660 du 19 juillet 1976 et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35 du code général des impôts, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

7. f) Les plus-values mentionnées à l'article 160 du même code et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.