Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteLoi n°76-1234 du 29 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006317004
Texte parentLEGITEXT000006068541
Référencearticle 6 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

2. a) Les pensions et rentes viagères ;

3. b) Les produits définis à l'article 92 du code général des impôts et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n. 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

4. c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

Nota : Loi 92-597 1992-07-01 art. 2 : Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.