Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteLoi n°76-1234 du 29 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006317005
Texte parentLEGITEXT000006068541
Référencearticle 7 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu selon le barème prévu par l'article 197 1 du code général des impôts, sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus imposables en application des autres dispositions de la présente loi ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition.

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