Référencearticle 8 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →
1. Pour la fraction n'excédant pas 60 000 F des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition prévue à l'article 4 ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 12. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 4 et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable.
2. En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.
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