1. Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.
Loi n°76-519 du 15 juin 1976 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 juin 1976.
TexteLoi n°76-519 du 15 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006474012
Texte parentLEGITEXT000006068546
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