Loi n°76-519 du 15 juin 1976 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteLoi n°76-519 du 15 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000022336446
Texte parentLEGITEXT000006068546
Référencearticle 10 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantit une créance représentée par une copie exécutoire à ordre est donnée par le dernier endossataire.

2. Le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'au notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance.

3. Le notaire énonce dans l'acte de mainlevée la dernière mention d'endossement que comporte la copie exécutoire, ou, en cas de perte de celle-ci, la dernière mention de notification que comporte la minute ; en l'absence de mention, il atteste qu'il n'y a pas de mention d'endossement sur la copie exécutoire ou, en cas de perte de celle-ci, que la minute ne comporte pas de mention de notification.

4. Il revêt la copie exécutoire d'une mention de référence à l'acte de mainlevée et atteste dans ce dernier l'apposition de cette mention.

5. Il certifie dans le même acte que les règles prévues par l'article 6, alinéas 1, 2 et 6, ont été observées.

6. Ces énonciations dispensent le service chargé de la publicité foncière d'exiger d'autres justifications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022336446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.