Référencearticle 13 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 (version du 16 juin 1976)Légifrance →
1. La créance, constatée par un acte reçu en minute et garantie par un privilège immobilier spécial ou une hypothèque immobilière, peut être représentée par des billets ou effets négociables dont la transmission emporte transfert de la créance et de la sûreté, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
2. Toutefois :
3. La création de ces billets ou effets doit avoir été prévue par l'acte ayant constaté la créance ;
4. Ces billets ou effets ne peuvent être souscrits, tirés ou endossés qu'au bénéfice d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ;
5. La créance ne peut pas être représentée par une copie exécutoire à ordre.
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