Loi n°76-519 du 15 juin 1976 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 juin 1976.

TexteLoi n°76-519 du 15 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006474091
Texte parentLEGITEXT000006068546
Référencearticle 13 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 (version du 16 juin 1976)Légifrance →

1. La créance, constatée par un acte reçu en minute et garantie par un privilège immobilier spécial ou une hypothèque immobilière, peut être représentée par des billets ou effets négociables dont la transmission emporte transfert de la créance et de la sûreté, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

2. Toutefois :

3. La création de ces billets ou effets doit avoir été prévue par l'acte ayant constaté la créance ;

4. Ces billets ou effets ne peuvent être souscrits, tirés ou endossés qu'au bénéfice d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ;

5. La créance ne peut pas être représentée par une copie exécutoire à ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.