1. Les dispositions de l'article 3 et des articles suivants de la présente loi ne sont pas applicables à la création et à la transmission de copies exécutoires à ordre représentant des créances garanties par une hypothèque sur un bateau de navigation intérieure, un navire ou autre bâtiment de mer ou un aéronef.
Loi n°76-519 du 15 juin 1976 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 16 juin 1976.
TexteLoi n°76-519 du 15 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006474096
Texte parentLEGITEXT000006068546
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