1. La copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l'article 3, ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci. En cas de fractionnement de la créance ou de pluralité de créanciers, cet acte doit indiquer le nombre de copies exécutoires et le montant de la somme pour laquelle chacune d'elles sera établie.
Loi n°76-519 du 15 juin 1976 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 juin 1976.
TexteLoi n°76-519 du 15 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006474020
Texte parentLEGITEXT000006068546
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