Loi n°76-519 du 15 juin 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 juin 1976.

TexteLoi n°76-519 du 15 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006474031
Texte parentLEGITEXT000006068546
Référencearticle 5 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 (version du 16 juin 1976)Légifrance →

1. La copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier.

2. Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :

3. 1° La dénomination "copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement)" ;

4. 2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;

5. 3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;

6. 4° La mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;

7. 5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription.

8. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.