Référencearticle 5 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 (version du 16 juin 1976)Légifrance →
1. La copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier.
2. Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :
3. 1° La dénomination "copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement)" ;
4. 2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;
5. 3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;
6. 4° La mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;
7. 5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription.
8. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.