1. Le débiteur actionné en vertu d'une copie exécutoire à ordre ne peut pas opposer au créancier qui en est titulaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec les créanciers antérieurs, à moins que le créancier titulaire de la créance, en acquérant celle-ci, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Loi n°76-519 du 15 juin 1976 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 juin 1976.
TexteLoi n°76-519 du 15 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006474054
Texte parentLEGITEXT000006068546
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