Loi n°76-539 du 22 juin 1976 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 juin 1976.

TexteLoi n°76-539 du 22 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006273037
Texte parentLEGITEXT000006068548
Référencearticle 10 de la loi n°76-539 du 22 juin 1976 (version du 23 juin 1976)Légifrance →

1. LA VALEUR LOCATIVE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE AFFERENTE AUX BOIS, AUX LANDES ET AUX ETANGS AINSI QU'AUX TERRES UTILISEES PRINCIPALEMENT A LA CHASSE ET N'APPARTENANT PAS A UNE COMMUNE OU UN GROUPEMENT DE COMMUNES, INCLUT CELLE DU DROIT DE CHASSE EFFECTIVEMENT PERCU SUR CES PROPRIETES A MOINS :

2. - QUE CE DROIT N'AIT ETE APPORTE A UNE ASSOCIATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE ;

3. - OU QUE LA PROPRIETE N'AIT ETE CLASSEE EN RESERVE NATURELLE OU EN RESERVE DE CHASSE AGREEE.

4. CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.