Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 février 1996.

TexteLoi n°76-600 du 7 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006848794
Texte parentLEGITEXT000006068550
Référencearticle 11 de la loi n°76-600 du 7 juillet 1976 (version du 27 février 1996)Légifrance →

1. Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :

2. Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes , les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.

3. Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

4. Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés.

5. Les officiers de port, les officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes.

6. Les commandants, commandants en second ou officier en second des bâtiments de la marine nationale.

7. Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet.

8. Les agents des douanes,

9. et à l'étranger :

10. Les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.

11. Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes soit d'un officier de police judiciaire :

12. Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

13. Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

14. Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Numérotation : Jusqu'au 27 février 1996, le numéro 11 portait un autre texte (« Indépendamment des officiers et agents de police… »), devenu l'article L218-66 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

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