Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2004.

TexteLoi n°76-600 du 7 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006848796
Texte parentLEGITEXT000006068550
Référencearticle 12 de la loi n°76-600 du 7 juillet 1976 (version du 22 octobre 2004)Légifrance →

1. Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 11 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.

Numérotation : Jusqu'au 22 octobre 2004, le numéro 12 portait un autre texte (« Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 11 de… »), devenu l'article L218-67 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

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