Référencearticle 14 de la loi n°76-600 du 7 juillet 1976 (version du 8 juillet 1976)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Est en outre compétent :
2. Soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
3. Soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
4. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
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