Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1976.

TexteLoi n°76-600 du 7 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006848799
Texte parentLEGITEXT000006068550
Référencearticle 14 de la loi n°76-600 du 7 juillet 1976 (version du 8 juillet 1976)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Est en outre compétent :

2. Soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;

3. Soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.

4. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L218-69 du Code de l'environnement.
Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.