Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1976.

TexteLoi n°76-600 du 7 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006848803
Texte parentLEGITEXT000006068550
Référencearticle 18 de la loi n°76-600 du 7 juillet 1976 (version du 8 juillet 1976)Légifrance →

1. Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi aux bâtiments de la marine nationale et aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.

2. Les pénalités prévues par la présente loi sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 2, 56 et 100.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L218-71 du Code de l'environnement.
Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.