1. Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement ou au chargement des déchets, substances, produits et matériaux en cause, l'embarquement ou le chargement de tous déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement celle-ci est assortie, en tant que de besoin, des prescriptions relatives à la réalisation de l'incinération projetée.
Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1976 au 27 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°76-600 du 7 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006848782
Texte parentLEGITEXT000006068550
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.